28. Un membre de chaque catégorie d’employés qui travaillent sur ou à bord du matériel roulant immobilisé sur une voie doit placer, aux extrémités de ce matériel, un drapeau bleu le jour, doublé d’un feu bleu la nuit lorsque le drapeau n’est pas éclairé, pour signaler leur présence.
Du matériel roulant ne peut être placé sur la même voie et masquer la signalisation installée conformément au premier alinéa, à moins que la locomotive qui l’amène demeure sur la voie jusqu’à ce que la signalisation soit déplacée pour inclure ce matériel roulant dans celui déjà visé par la signalisation.
L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le matériel roulant est placé sur une voie protégée conformément au paragraphe 1 de l’article 56.
La signalisation prévue au premier alinéa doit être montée sur des supports à une hauteur qui assure sa visibilité à partir du matériel roulant.